Affaire : M. Pierre de Panafieu c/ Association École alsacienne
Le 29 avril 2026, le Conseil de Prud’hommes (« CPH ») de Paris a rendu une ordonnance de référé départage dans le litige opposant M. Pierre de Panafieu, Directeur de l’École alsacienne, à son employeur, l’Association École alsacienne, à la suite de son licenciement pour faute grave notifié le 5 février 2026.
Qu’est-ce qu’une décision de référé départage ?
Le référé est une procédure d’urgence permettant à un juge de prendre des mesures rapides, sans attendre un procès sur le fond. En matière prud’homale, le juge des référés peut notamment intervenir pour faire cesser une situation manifestement contraire à la loi (« trouble manifestement illicite »). Le terme « départage » signifie qu’un juge professionnel a été appelé à trancher, les conseillers prud’homaux n’ayant pas réussi à se mettre d’accord. Cette décision n’est pas définitive : elle peut faire l’objet d’un appel.
L’analyse du CPH
Le CPH a examiné si le licenciement portait atteinte à la liberté d’expression de M. de Panafieu. Celui-ci avait exprimé des réserves sur les modalités de désignation de son successeur, d’abord en interne devant le Conseil d’administration, puis lors de différentes instances de l’École. L’employeur lui reprochait une opposition déloyale et persistante ayant perturbé le fonctionnement de l’établissement.
Dans son analyse, le CPH a confronté, d’une part, les motifs de la lettre de licenciement, d’autre part, les fonctions attribuées au directeur par les statuts de l’Ecole, enfin, les déclarations de M. de Panafieu au cours de cette période et les déclarations émanant de l’association Ecole alsacienne.
Le CPH a procédé à une mise en balance entre la liberté d’expression du salarié et le droit de l’employeur à protéger ses intérêts. Il a constaté que l’essentiel des réserves de M. de Panafieu avait été exprimé dans un cadre restreint, en lien avec ses missions de Directeur, et que ces réserves étaient justifiées et proportionnées. Il a également relevé qu’à plusieurs reprises, M. de Panafieu n’avait fait qu’exercer une défense légitime (droit de réponse aux accusations du CSE, droit de réponse à la presse). Sur les cinq griefs de la lettre de licenciement, le CPH a estimé que quatre relevaient d’un exercice légitime de la liberté d’expression — seul l’expression d’une posture d’opposition lors du discours au personnel du 18 décembre 2025 portant une atteinte élevée aux intérêts de l’employeur. Or, en droit, dès lors qu’un seul grief repose sur une atteinte à la liberté d’expression, le licenciement est nul dans son intégralité. Ici, le CPH retient quatre griefs sur les cinq invoqués dans la lettre de licenciement portant atteinte à la liberté d’expression du salarié.
Ce que le CPH a décidé
Le CPH a déclaré le licenciement nul et ordonné la réintégration de M. de Panafieu à son poste de Directeur, aux mêmes conditions, dans un délai maximum d’un mois à compter du 29 avril. Juridiquement, un licenciement nul est réputé n’avoir jamais existé : M. de Panafieu n’a jamais cessé d’être directeur, et l’École doit reconstituer sa carrière (avancement, rémunération) et le réintégrer au même poste avec les mêmes attributions.
Comment cette décision s’exécute-t-elle ?
L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire : elle doit être appliquée immédiatement, même en cas d’appel. L’Association dispose de quinze jours à compter de la notification pour former appel devant la Cour d’appel de Paris. L’Association a formé appel le 18 mai mais cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision.
L’ordonnance
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